Les interdictions ou obligations concernent soit la consanguinité directement, soit la liberté de consentement au mariage, soit l’inceste. Nous avons choisi trois exemples.
La consanguinité a été rappelons le interdite indirectement par l’Eglise. En effet, avant le XIIème siècle, les familles ne prenaient pas en compte les liens de parentés pour se marier. A partir de 1180, l’Eglise impose son « modèle de mariage », les familles obéissaient alors au droit romain et la femme apportait les biens dans le foyer grâce à la dot. Il y eu ensuite la réforme grégorienne qui instaure un code. Le mariage est alors interdit s’il est consanguin jusqu’au septième degré. De plus, le consentement des deux époux est nécessaire et non plus juste celui du mari. Puis en 1215, le concile de Latran ramène l’interdiction jusqu’au quatrième degré en droit canon. L'Eglise interdit alors la polygamie, le divorce, le concubinage.
Aujourd’hui, dans le code civil, on trouve principalement des articles concernant l’inceste, et donc la consanguinité. Ces articles ont été crées dans le but de prévenir les gens sur les interdit liés à la consanguinité.
- Article 161 :
« En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même lignée »
- Article 162 :
« En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels » « Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce »
- Article 163 :
« Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu que la parenté soit légitime ou naturelle »
- Article 164 :
« Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever pour cause graves, les prohibitions portées : 1° par l’article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ; 2° par l’article 162 aux mariages entre beaux-frères et belles-sœurs ; 3° aux mariages entre l’oncle et la nièce, la tante et le neveu »
Enfin, à présent les mariages forcés sont interdits par la loi. On peut tout particulièrement citer l’article 16 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui énonce entre autres les principes suivants :
« 1) A partir de l'âge nubile*, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2) Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. »
A. Conclusion
En résumé, nous avons observé, à l’appui de la réprobation de la consanguinité, la convergence de deux grands facteurs :
- Tout d’abord, la nécessité pour l’espèce de se perpétuer, par l’impératif d’alliance et d’exogamie et par la prise en compte des effets médicaux négatifs liés à la consanguinité.
- Mais aussi, le progrès du libre choix de son conjoint sur la base de lien affectifs, diminuant la force des obligations de mariages endogames ou les mariages forcés.
Les grandes religions semblent avoir participé, dans des mesures variables, au développement d’une institution familiale excluant la consanguinité. Elles ont toutefois coexisté avec les facteurs étudiés en première partie de notre étude. En témoignent les demandes de dérogation aux mariages consanguins formulées auprès des diocèses, dans certaines paroisses catholiques, souvent étudiées par les sociologues ou des pratiques de consanguinité observées dans certains pays du Maghreb. Les phénomènes religieux peuvent également se doubler d’une tendance endogame à se marier au sein d’un même groupe.
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