mercredi 9 février 2011

B- L'angle d'analyse religieux


La consanguinité n’est pas abordée le plus souvent en tant que telle. Les textes religieux s’intéressent principalement  aux règles régissant le mariage et à l’inceste.
Il ne s’agit pas pour nous de comparer l’institution du mariage dans les différentes religions (adultère, polygamie, etc.), ni d’identifier les pratiques culturelles ayant coexisté avec telle ou telle religion mais de nous en tenir aux textes qui exprime l’interdit : si l’on s’en tient aux textes, nous notons que les trois grandes religions monothéistes semblent s’accorder d’une part sur la nécessité d’un consentement libre des époux (ce qui n’exclut pas des interdictions comme celles liées à l’appartenance de l’un des époux à une religion différente comme dans le Coran ou la Thora) et d’autre part sur l’interdiction de l’inceste.
Ainsi, dans la religion musulmane, le Prophète dit : "La femme ayant déjà été mariée (veuve ou divorcée) ne peut être donnée en mariage que sur son ordre ; la vierge ne peut être donnée en mariage qu’après qu’on lui ait demandé son consentement." Le silence de la femme est considéré comme son consentement.
Pour le judaïsme, le mariage est un acte religieux de sanctification et d'élévation. Devant Dieu et la communauté d'Israël, un homme et une femme acceptent de vivre ensemble dans l'amour et le respect mutuel, et de transmettre à leur descendance les valeurs traditionnelles.
Le christianisme a quand à lui adopté les formes du mariage antique mais il lui a reconnu une valeur religieuse nouvelle (symbole de l'union du Christ et de l'Église) et des exigences renouvelées (fidélité totale, monogamie, interdiction du divorce), avant même de le qualifier canoniquement de sacrement (concile de Vérone, 1184). Pour l'Église, c'est l'échange des consentements qui fait le mariage.
En ce qui concerne l’inceste, l’interdit est également général.

Le Coran décrit les femmes avec lesquelles le mariage est prohibé à la sourate Annissaa (IV) verset 22-23 :« Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé. C'est une turpitude*, une abomination, et quelle mauvaise conduite ! »
« Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage ; si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part ; les femmes de vos fils nés de vos utérus ; de même que deux sœurs réunies - exception faite pour le passé - Car vraiment Dieu pardonne et est Miséricordieux.»

L'islam interdit en ligne directe le mariage entre ascendants et descendants à l'infini. En ligne collatérale*, l'interdiction touche les frères et sœurs, nièces et oncles, neveux et tantes. Néanmoins, le mariage est permis entre cousins. Les prohibitions résultant de la parenté du lait sont les mêmes que celles de la parenté ou de l'alliance mais seul l'enfant allaité est considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l'exclusion de ses frères et sœurs.
Dans la Thora, la prohibition de l’inceste est détaillée au chapitre 18 du Lévitique : « Nul de vous ne s’approchera de sa parente, pour découvrir sa nudité » ; « Nul ne prendra femme, la femme de son père et ne soulèvera la couverture du lit du père ».

Dans la Genèse, avant la promulgation de la Loi, plusieurs épisodes traitent toutefois de cas d'inceste :
-          Fille-Père : les filles de Loth (Genèse 19) après la mort de leur mère, enivrent leur père pour perpétuer sa lignée.
-          Frère-sœur : Abram et Saraï, avec Pharaon puis Abimélek (Génèse 12 et 20)
-          Fils-concubine du père : Ruben et Bilha (Génèse 35)
L’inceste est traité dans le Talmud avec les deux autres interdits : l’idolâtrie et le meurtre.

Dès le IVème siècle, l’Eglise étend l’interdiction du mariage entre cousins germains alors même que le droit romain autorisait cette union. Deux siècles plus tard, le droit canonique évolue avec les conciles du VIème siècle, qui prohibent le mariage entre les enfants de cousins germains (sixième degré selon le droit romain). Au VIIème siècle, afin de suivre l’évolution du droit romain en matière de succession, les ecclésiastiques décidèrent qu’aucun lien de parenté ne pouvait être reconnu après le septième degré selon le calcul romain (union entre le fils et la petite-fille de cousins germains par exemple).
Du fait de son extension dans toute l’Europe, l’Eglise entra en contact avec la culture germanique qui différait de la civilisation romaine. Si les romains définissaient les degrés de consanguinité en comptabilisant tous les individus séparant les futurs conjoints, le droit germain retenait le nombre de générations qui séparaient les promis d’un même ancêtre. Dans le droit canon, la prohibition de l’inceste s’étend à des degrés qu’il faut respecter : troisième degré inclus en ligne directe, jusqu’au deuxième en ligne collatérale.
Les peines se diversifiaient allant en cas d’inceste père et fille, mère et fils jusqu’à celle du feu. Pour le moins ; le coupable était excommunié et dans l’incapacité de se marier. Sous l’influence de la toute puissante administration romaine, l’Eglise développa dans le droit canonique les règles qui allaient définir les empêchements de mariage fondés sur la parenté et l’alliance.

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